Les cessions d’immeubles par les professionnels de l’immobilier n’ayant pas ouvert droit à déduction de TVA lors de leur acquisition relèvent du régime de TVA sur la marge.

Or, la doctrine administrative prévoyait que le régime de TVA sur la marge supposait que le bien revendu soit « identique » au bien acquis, c’est à dire en conservant outre, la même qualification juridique, les mêmes caractéristiques physiques (BOI-TVA-IMM-10-20-10).

Cette position stricte pénalisait les marchands de biens comme les lotisseurs dans la situation d’une acquisition immobilière ayant fait l’objet d’une division pour être revendu par lots.

Les juridictions administratives quant à elles considèrent qu’il ne résulte ni des dispositions de l’article 268 du CGI, ni de l’intention du législateur que le régime de TVA sur la marge est conditionné par une identité physique et juridique du bien revendu.

Dans sa réponse au Sénateur Vogel (Rép. Vogel : Sén. 17/05/2018 n° 4171), l’administration revient partiellement sur sa doctrine et admet que le régime de la TVA sur la marge est applicable lorsque le bien revendu diffère physiquement du bien acquis sous réserve que le bien conserve son identité juridique (exemple : acquisition d’un terrain à bâtir – revente d’un terrain à bâtir).

Il est cependant regrettable que l’administration fiscale persiste, à tort, à réserver le régime de la TVA sur la marge aux biens juridiquement identiques.