A compter de 2018, les commerçants (et professionnels assujettis à TVA) devront obligatoirement enregistrer les règlements des clients au moyen d’un logiciel de caisse certifié.

Cette obligation résulte de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 codifié à l’article 286 du code général des impôts.

Son objectif est de lutter contre la fraude à la TVA notamment par l’élimination des logiciels dits permissifs, c’est à dire, permettant de soustraire des recettes encaissées en espèces et ainsi de ne pas les comptabiliser et déclarer.

Les logiciels à utiliser devront satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Le respect de ces conditions sera attesté par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.

Les seuls organismes pouvant délivrer des accréditations sont

L’établissement d’un faux document est un délit pénal passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende en application de l’article 441-1 du code pénal. Le simple fait de détenir ou transmettre cette attestation en sachant son origine frauduleuse constitue un recel.

Dans le même temps, le législateur a créé une nouvelle procédure de contrôle insérée à l’article L.80 O du livre des procédures fiscales permettant à l’administration fiscale de réaliser des contrôles inopinés destinés à vérifier la détention du certificat pour le logiciel de caisse.

Les agents effectuant les contrôles peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti par la seule remise d’un avis d’intervention.

La procédure d’intervention inopinée est limitée aux constatations matérielles portant sur les logiciels de caisse et l’attestation délivrée par l’organisme agrée ou l’éditeur.

L’administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l’entreprise qui suppose l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité prévue à l’article L. 13 du LPF.

Le manquement a l’obligation prévue au 3°bis du I de l’article 286 du CGI (absence d’attestation ou irrégularité de celle-ci) fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à l’application d’une amende de 7 500 € par logiciel concerné tel que prévu à l’article 1770 duodecies du CGI. De la même manière, le refus de l’intervention des agents de l’administration entraîne l’application de l’amende.

Le procès-verbal mentionne la possibilité pour le contribuable de présenter ses observations dans un certain délai et, le cas échéant, de fournir l’attestation en cause.

Si l’attestation est présentée dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

L’article L.80 O du LPF dispose que lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. 

 Or, l’article 1770 du CGI prévoit quant à lui que lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre. 

Les deux articles visant les modalités de mise en œuvre de l’amende pour irrégularité ou absence d’attestation prévoit des délais qui ne sont pas cohérents. Une modification des textes devrait donc avoir lieu pour corriger les délais mentionnés.

Pour finir, l’article L.80 O du LPF précise que l’intervention des agents de l’administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre.

Pour autant, rien n’interdit à l’administration de diligenter une vérification de comptabilité par la suite.

Ainsi, l’administration précise dans sa doctrine (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n°560) que lorsque les agents de l’administration constatent la régularité en la forme du document présenté (certificat ou attestation individuelle), ils le mentionnent dans le procès-verbal. Cette constatation est sans incidence sur la faculté pour l’administration fiscale d’exercer son droit de contrôle de l’impôt dans le cadre de l’article L. 10 du LPF à l’article L. 54 A du LPF. Si dans le cadre de l’exercice ultérieur d’une de ces procédures, l’administration fiscale démontre l’usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences fiscales suivantes s’appliquent :

 – à l’égard de l’utilisateur du logiciel ou système : les droits correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses (CGI, article 1729, c) ;

– à l’égard de l’éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l’usage frauduleux) : l’amende égale à 15 % du chiffre d’affaires, prévue à l’article 1770 undecies du CGI, sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l’utilisateur (prévue par ce même article).

En principe, le défaut d’attestation du logiciel de caisse n’entraînera pas a fortiori le rejet systématique de la comptabilité.

Pour le reste, l’administration continuera d’effectuer régulièrement des vérifications de comptabilité ayant pour objet de rejeter la comptabilité pour divers motifs (absence de détail des ventes, incohérence entre les stocks et les achats revendus,…) et de procéder à des reconstitutions de chiffre d’affaires.

Ces reconstitutions sont régulièrement effectuées par les inspecteurs vérificateurs et notamment dans les commerces de Bar, Restaurant/restauration rapide, Discothèque.