A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la doctrine administrative exposant le régime de taxation des gains de cessions de Bitcoins, le Conseil d’Etat a précisé, (CE 26/04/2018, 8è-3è ch., n°417809, 418030, 418031, 418032, 418033) le régime fiscal des Bitcoins qui peut relever des plus-values mobilières, des BNC ou des BIC :

  • La cession occasionnelle de Bitcoins par des particuliers relève en principedes plus-values mobilières visées à l’article 150 UA du CGI
  • Les gains issus d’une opération de cession, le cas échéant unique, d’unités de bitcoin sont ainsi susceptibles d’être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (article 92 du CGI) dans la mesure où ilsne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
  • Par ailleurs, les gains provenant de la cession, à titre habituel de Bitcoins acquises en vue de leur revente, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (article 34 du CGI).