Impôt sur le revenu
Revenu exceptionnel ou différé : la jurisprudence plus favorable du CE battue en brèche
La loi de finances est venue préciser l’application du quotient en présence de déficits (déficits catégoriels, déficit global ordinaire, ou revenu net global imposable négatif).
L’article 163-0 A du CGI prévoit désormais que, pour l’application du mécanisme du quotient, le revenu exceptionnel net et le revenu différé net s’entendent après imputation du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu global négatif.
Les trois situations suivantes sont donc désormais réglementées :
En présence d’un revenu exceptionnel ou différé et d’un déficit de la même catégorie, le système du quotient s’applique sur l’excédent de revenu. Ainsi, le déficit doit être imputé sur le revenu exceptionnel ou différé avant application quotient.
En présence d’un déficit global celui-ci s’impute sur le montant du revenu exceptionnel et le solde est soumis au système du quotient.
En présence d’un revenu net global négatif, ce revenu vient s’imputer sur le montant du revenu exceptionnel ou différé. C’est le solde qui sera soumis au système du quotient.
Cette mesure s’applique à compter des revenus de l’année 2021.
En principe, c’est la jurisprudence favorable du CE (Imputation du déficit après application du quotient, CE 28/09/2016 n°384465) qui devrait s’appliquer aux contentieux en cours et aux réclamations qui interviendraient pour des revenus exceptionnels perçus avant 2021.
Plus-value des particuliers
Abattement fixe « dirigeants » : une prorogation du régime de faveur et un assouplissement des conditions
Le dispositif de l’abattement fixe « dirigeants » est prorogé pour les cessions et rachats réalisés jusqu’au 31/12/2024.
Le délai durant lequel le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite est porté à 3 années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession.
En l’absence de précision sur la cessation des fonctions, et par transposition de la doctrine administrative, si la cessation des fonctions du dirigeant intervient après la cession, il ne devrait pas s’écouler un délai supérieur à 6 ans (3 ans avant et 3 ans après) entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions. Sur ce point, l’administration ne s’est pas encore prononcée.
En cas de non-respect du délai de 3 ans, l’abattement fixe est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
Cession d’actifs numériques
A compter du 1erjanvier 2023, les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations relèveront de la catégorie des BNC (article 92, 1-1° bis nouveau du CGI).
La qualification professionnelle ou non professionnelle des opérations sera appréciée en fonction des conditions de leur réalisation (et non plus du caractère habituel).
Ainsi, les opérations réalisées dans « des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s’y livrant à titre professionnel » pourrait concerner des contribuables :
- bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d’un engagement à échanger un certain volume d’actifs numériques par mois ;
- ou qui recourent à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.
Les plus-values de cessions d’actifs numériques réalisées dans un cadre non professionnel sont en principe taxées au taux forfaitaire de 12,8% mais pourront sur option expresse et irrévocable, être soumises au barème progressif de l’IR. L’option est globale et porte sur le total des PV de cession d’actifs numériques réalisées par le foyer fiscal.
NB : L’entrée en vigueur différée permettra de clarifier les critères d’activité professionnelle qui sont mentionnés dans les motifs et non dans la loi.
Bénéfices professionnels
Option pour un régime réel et renonciation
Les entreprises relevant de plein droit du régime du micro-BIC au titre de l’année N peuvent opter pour un régime réel au titre de l’année N jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des revenus 2042 de N-1, soit jusqu’en mai-juin N (au lieu du 31 janvier N antérieurement).
Plus-values professionnelles
Transmission d’entreprise
Entrée en vigueur :
- au titre de 2021 pour les entreprises relevant de l’IR
- au titre des exercices clos à compter du 31/12/21 pour les contribuable à l’IS
La cession à un tiers d’un fonds donné en location-gérance devient possible
Les régimes de faveur prévu parles articles 151 septies A (départ à la retraite) et 238 quindecies du CGI (transmission d’une entreprise individuelle) s’appliquent désormais en cas de transmission (ou de cession) d’une activité mise en location-gérance à une autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable et que l’activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. Cette transmission doit être effectuée dans le respect du contrat de location-gérance.
Les plafonds d’exonération des PV de cession d’entreprises individuelles sont redéfinis
Les plafonds pour bénéficier des dispositions de l’article 238 quindecies I (transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité), II (transmission de l’intégralité de droits ou parts d’une société de personne) et III (transmission d’activités mises en location-gérance) du CGI sont les suivants :
- 500.000€ pour une exonération totale
- 1.000.000€ pour une exonération partielle
Les modalités d’appréciation de la valeur des actifs transmis sont également modifiées. Désormais, il convient de prendre en compte « le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ». En pratique, tous les éléments qui concourent à la valorisation de l’entreprise cédée pourraient être pris en compte (immeubles transmis, créances commerciales, stocks). Sur ce point, et notamment sur la prise en compte des immeuble transmis, les commentaires de l’administration seront bienvenus.
Pour les transmissions effectuées par une société soumise à l’IS : respect du règlement de minimis.
Plus-value exonérée lors du départ à la retraire : délai de cession temporairement allongé
Délai de cession temporaire de 3 ans – même modification que pour l’abattement fixe dirigeant (cf« Abattement fixe dirigeant »)
Pour les cessions de parts de sociétés de personnes : En cas de cession de parts échelonnées dans le temps, le délai de 3 ans ne devrait s’appliquer qu’aux cessions intervenues dans les 3 ans suivant le départ la retraite ou dans les 3 ans suivant la cessation des fonction (si elle est intervenue avant le départ à la retraite). Pour les cessions intervenant avant le départ en retraite, seules les cessions intervenant moins de 2 ans avant le départ en retraite pourront bénéficier de l’exonération, sous réserve que la cessation des fonctions ne soit pas intervenue après, auquel cas seules les cessions intervenues moins de deux ans avant la cessation des fonctions pourraient être prises en compte.
Pour les cessions d’activités par des sociétés de personnes : le délai passe de 2 à 3 ans (151 septies 1, I ter du CGI).
Pour les PV en report d’imposition : en cas de cession de titres de société passibles de l’IS, la loi de finance prévoit expressément que le délai passe de 2 à 3 ans. En cas de cession d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personne, la loi de finances ne le prévoit pas expressément mais en principe, les PV en report devraient être exonérées dans les mêmes conditions que la PV de cession.
Impôt sur les sociétés
Option des entrepreneur individuels
Contexte : Anticipation des conséquences fiscales et sociale du statut unique de l’entrepreneur individuel et de la disparition du statut EIRL.
Les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou des BA relevant de plein droit ou sur option d’un régime réel d’imposition pourront opter pour leur assimilation au plan fiscal à une EURL (ou EARL).
Cette option sera irrévocable et devra être exercée dans des conditions qui seront fixées par décret.
L’exercice de l’option pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à une EURL (ou EARL) devrait entrainer les conséquences d’une cessation d’entreprise.
Concernant l’option d’une EIRL pour son assimilation à une EURL ou EARL : elle emporte l’apport des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle à celui de l’EURL ou EARL et la cessation totale ou partielle des activités de l’entreprise. Les exonérations des PV professionnelles pourront s’appliquer.
Lorsque l’option est exercée, le transfert des biens (utile à l’exercice de l’activité professionnelle) du patrimoine privé au patrimoine professionnel bénéficiera du régime des bien migrants prévu à l’article 151 sexies du CGI permettant le report des PV jusqu’à la cession du bien.
L’option pour l’assimilation à l’EURL entraine de plein droit option pour l’assujettissement des bénéfices à l’IS. Cette option est révocable jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.
La liquidation de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL (ou EARL) emporte les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise.
En cas d’option, les dividendes perçus par l’entrepreneur entreront dans l’assiette de ses cotisations sociales et contributions sociales personnelles pour leur fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable.
Entrée en vigueur : à la date d’entrée en vigueur du nouvel article L 526-22 du Code de commerce fixant le nouveau statut d’entrepreneur individuel.
Report en arrière des déficits
Pour les déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021, le montant du bénéfice qui a donné lieu à un IS acquitté au moyen d’une réduction d’impôt est exclu du bénéfice d’imputation. Sont notamment visées, la réduction d’impôt mécénat, pour souscription au capital des entreprises de presse, ou entre la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélo.
Contrôle fiscal
Infractions aux règles de facturation
L’amende pour défaut de facturation est plafonnée
Un nouveau régime de sanction commun au défaut de facturation et au défaut de délivrance de la note prévue à l’article 290 quinquies du CGI est instauré (article 1737, I-3 du CGI).
Le montant de l’amende fiscal s’élève à 50% du montant de la transaction réduite à 5% de ce montant si la transaction a bien été comptabilisée (le délai de 30 jours a été supprimé).
Le montant de l’amende est plafonné : il ne peut pas excéder 375.000€ par exercice, ou 37.500€ par exercice lorsque la transaction a bien été comptabilisée.
Les dispositions de l’article1737, V du CGI (non-application de certaines amendes en cas de première infraction) sont étendues aux amendes prévues :
– En cas d’inexactitudes ou d’omissions dans les factures ou documents mentionnées aux articles 289 et 290 quinquies du CGI(article 1737, II du CGI)
– Au deuxième alinéa du 3 du I : Cette dérogation viserait l’amende à taux réduit de 5% applicable lorsque la transaction a été comptabilisée.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022. Ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer aux procédures de vérification et contentieux en cours.
Infractions constitutives de manquement graves
L’article 1731 bis du CGI qui prévoit que les déficits et réductions d’impôt ne peuvent pas s’imputer sur les rehaussement et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations de 40%, 50%, 80% et 100% prévues par les articles 1728, 1-b et c, 1729, 1732 et 1758 du CGI) est étendu au cas ou est mise en œuvre la majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A, I du CGI.
Ainsi, les déficits constatés en matière d’IR ne pourront s’imputer sur les rectifications opérées du fait :
– des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes à l’étranger qui n’ont pas été déclarés en infraction aux dispositions de l’article 1649 A du CGI ;
– des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger qui n’ont pas été déclarés en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 AA du CGI ;
– des actifs placés dans un trust qui n’ont pas été déclarés en violation des dispositions de l’article 1649 AB duCGI.
De même, les réductions d’impôt applicables en matière d’impôt sur le revenu et la réduction d’IFI prévue au titre des dons ne pourront s’imputer sur les droits résultant de ces rectifications.
Entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’IFI dû au titre de l’année 2022.
Droit de communication auprès des opérateurs Internet
La liste des infractions permettant l’application de l’article L 96 G du CGI (droit de communication des différentes données détenues par les opérations de communications électroniques et les fournisseurs d’accès et d’hébergement internet) est limitée.
Seules demeurent concernées les infractions suivantes :
– exercice d’une activité occulte (CGI art. 1728,1-c) ;
– insuffisances de déclaration résultant d’un abus de droit ou de manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729, b et c) ;
– insuffisances liées à un défaut de déclaration des comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts à l’étranger (CGI art. 1729-0A, I) ;
– exercice d’activités illicites (CGI art. 1758,dernier al.).
Recouvrement
Décharge de solidarité en cas de divorce ou séparation
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2022, la situation financière nette du demandeur, conditionnant l’octroi de la décharge de solidarité fiscale, doit être appréciée sur une période n’excédant pas trois années.
Maître Yucel DOGANA