Il est rappelé que la remise des Fichiers des Ecritures Comptables (FEC), c’est à dire la comptabilité sous format dématérialisé, est obligatoire en cas de vérification de comptabilité depuis le 1er janvier 2014.

Avec la Loi de finances rectificative pour 2016 et la loi de finances pour 2017, l’administration fiscale continue de rechercher les moyens d’industrialiser les process des contrôles fiscaux par une « informatisation » accrue.

Ainsi, depuis le 1er décembre 2017, la loi de finances pour 2017 a créé à côté de la procédure de vérification de comptabilité et de l’ESFP (Examen contradictoire de Situation Fiscale Personnelle), trois nouvelles procédures spécifiques de contrôle sur place :

  • Une procédure d’intervention sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA qui « serait » distincte de la procédure de vérification de comptabilité pouvant être diligenté par ailleurs (198 A du LPF).

Ceci s’explique car la TVA est un enjeu important pour les finances de l’Etat qui représente environ 40% des recettes totales.

Le dispositif mis en place prévoit qu’il peut être procédé sur place à des constats matériels et à la consultation des livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts (CGI) ainsi que de toutes les pièces justificatives qui sont afférents à la demande de remboursement.

L’administration pourrait diligenter une vérification de comptabilité postérieure à cette intervention spécifique de contrôle Crédits de TVA.

On peut valablement s’interroger sur la régularité d’une telle vérification de comptabilité dès lors que les opérations de contrôle pourraient être antérieures à la réception de l’avis de vérification de comptabilité.

L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision d’acceptation du remboursement ou de rejet.

Le texte précise qu’en l’absence de décision de l’administration dans le délai de quatre mois suivant la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place, le remboursement est accepté.

L’administration devra veiller à ce que cette procédure n’obère pas la trésorerie des entreprises en allongeant les délais de remboursement.

 

  • Une procédure de contrôle fiscal à distance, dénommée « examen de comptabilité » réservée au contrôle des comptabilités informatisées (articles 13 G et L.47 AA du LPF). L’examen de comptabilité est réalisé à partir des fichiers des écritures comptables communiquées par l’entreprise. Les garanties accordées au contribuable sont identiques à la vérification de comptabilité.

Il s’agit de rendre le contrôle plus efficient (rapport coût de revient du contrôle/Montant des rectifications), d’améliorer la productivité de l’administration fiscale et éventuellement de compenser la suppression de certaines brigades de vérification.

Les Fichiers des Ecritures Comptables (FEC) doivent être transmis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité. A défaut, le vérificateur pourra annuler cet examen et engager une vérification de comptabilité en lieu et place.

L’article L.47AA du livre des procédures fiscale (LPF) prévoit qu’au plus tard six mois après la réception de la copie des FEC, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification. Il est informé au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification de la nature et du résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements (LPF art. L 47 AA, 4 et 5).

Il paraît tout à fait anormal que cet examen de comptabilité, sensé être une vérification de comptabilité « allégée », puisse se dérouler sur une période supérieure à la durée des vérifications de comptabilité des petites entreprises (bénéficiant de la limitation des opérations de vérification à 3 mois).

 

  • Une procédure spécifique de contrôle sur place des reçus fiscaux (14 A du LPF) délivrés aux contribuables qui font des dons aux organismes sans but lucratif et permettant de bénéficier de réductions d’impôt (IR, IS ou ISF).

Là encore, le texte prévoit expressément que les opérations de contrôle réalisées ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L.13 du LPF.

Il précise toutefois que les organismes contrôlés bénéficieront des garanties prévues pour les contribuables vérifiés, dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Nous resterons attentifs aux garanties accordées.

Nous invitons les associations à effectuer des demandes de rescrit afin de bénéficier d’une prise de position de l’administration en amont permettant de sécuriser la délivrance des reçus fiscaux.

 

Par ailleurs, l’amende de 1 500 € (par document) pour opposition à l’emport de documents par le vérificateur dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP est majorée puisque le total des amendes de maximum 10 000 € est porté à 50 000 €.

Dans la foulée des affaires d’évasion fiscale internationale, le gouvernement pourra, à compter du 1er janvier (et pour une durée de deux ans), autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques lui ayant fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’une « fraude fiscale internationale ».

Les modalités précises de cette indemnisation seront fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Il s’agit sans conteste d’un nouveau renforcement du contrôle fiscal par l’ajout de nouveau outils au panel existant des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale.

Nous ne pouvons qu’espérer que les garanties accordées aux contribuables seront elles respectées par l’administration et que le juges y veilleront d’autant plus scrupuleusement.