Dans sa décision du 10/02/2017 (QPC n° 2016-610), le Conseil Constitutionnel estime que l’assiette des prélèvements sociaux sur les distributions occultes visées à l’article 111-c du code général des impôts (CGI) ne doit pas être majorée de 25% par application de l’article 158-7-2° du même code.
Lors de vérification de comptabilité, l’administration opère des rectifications telles que :
- La réintégration de dépenses personnelles au dirigeant ;
- La reconstitution du bénéfice d’une entreprise ;
Lorsque l’administration constate ce type de désinvestissement de l’entreprise sans contrepartie, elle peut alors considérer que ces sommes ont été appréhendées par le dirigeant.
En application de l’article 109-1-1° ou 109-1-2° ou encore 111-c du CGI, l’administration considère que ces sommes constituent des distributions occultes soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement.
Par ailleurs, l’administration soumet ces distributions aux prélèvements sociaux de 15,5% sur les revenus du patrimoine tels que mentionnés à l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale.
Or, l’assiette des prélèvements sociaux de 15,5% est systématiquement majorée du coefficient de 1,25 prévu à l’article 158-7-2° du CGI.
Le Conseil d’Etat vient de juger que les dispositions de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elle permette la majoration de 1,25 de la base des revenus occultes soumis aux prélèvements sociaux.
Nous invitons les contribuables ayant fait l’objet de rectifications portant sur des distributions occultes à présenter une réclamation tendant à la restitution partielle des prélèvements sociaux et ce, quel que soit le fondement légal de la distribution (article 109-1-1 ou 111 c…).
On peut estimer que la décision concernant les distributions occultes fondées sur l’article 111c du CGI est tout à fait transposable pour les autres distributions occultes fondées sur les articles 109-1-1° et 109-1-2° du CGI.
Enfin, au regard de l’enjeu budgétaire, il est plus que probable que l’administration ne se conforme pas à cette décision et rejette systématiquement les réclamations présentées.
Exemple :
Une société soumise à l’impôt sur les société (IS) fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le vérificateur s’intéresse aux frais de voyage et aux dépenses de location de voiture. Il remarque une dépense de voyage de 10 000 € HT et des locations de voiture de luxe pour 5 000 € HT. Après examen des factures, il entend rejeter ces dernières puisqu’il s’agit de voyage personnel du dirigeant et qu’il n’a pas été démontré de l’intérêt de la société à louer les véhicules.
Les charges n’étant pas déductibles, le vérificateur procède à un rehaussement d’IS pour 5 000 € (15 000 x 1/3) et à un rappel de la TVA à hauteur de 3 000 €.
En outre, le vérificateur informe le dirigeant qu’il constate un appauvrissement de la société sans contrepartie (pour la société !) et qu’il entend taxer les sommes entre les mains du dirigeant à l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après majoration de 1,25.
Le dirigeant paye un IR calculé sur une base de 18 750 € (soit 15 000 x 1,25).
Enfin, il règlera également les prélèvements sociaux de 2 906 € (18 750 x 15,5%).
Dans le cadre d’une réclamation effectuée après la décision du Conseil d’Etat ci-dessus, le dirigeant pourra prétendre au remboursement de 581 € (2 906 – (15 000 x 15,5%).